La réglementation européenne sous la forme du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement SFDR) a eu un impact important sur les exigences de publication d’informations pour les fonds domiciliés en Europe. Ce règlement SFDR a suscité une certaine confusion et des doutes quant à sa signification, en particulier en ce qui concerne la classification des fonds, leurs objectifs de durabilité et leur classification en tant que fonds relevant de l’Article 6, de l’Article 8 ou de l’Article 9. Nous résumons ici le sens de cette réglementation et expliquons pourquoi les fonds Liontrust GF Sustainable Future sont classés Article 9.

Par Mike Appleby, gérant de portefeuille, équipe Sustainable Investment

 

Le règlement SFDR de l’UE a pris des significations très différentes d’une personne à l’autre. Son objectif est d’améliorer la transparence et la cohérence des publications d’informations afin de permettre aux clients de mieux comparer les fonds tout en empêchant l’écoblanchiment, c’est-à-dire l’exagération des références en matière de durabilité.

Le règlement SFDR n’est pas un mécanisme de labellisation, bien qu’il soit parfois, à tort, interprété comme tel. Le règlement comprend un grand nombre d’articles (vingt dans le texte législatif de base) relatifs à la transparence pour tous les différents aspects du règlement, notamment les informations précontractuelles (prospectus et KIID), les rapports périodiques, les informations sur les sites web et le marketing sur l’approche de durabilité.

L’aspect de ce règlement européen qui semble susciter le plus de confusion est la classification en fonds Article 6, Article 8 ou Article 9. Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux fonds relevant de l’article 9, dont «l’objectif est l’investissement durable» et qui sont soumis au plus grand nombre d’obligations en matière de publication d’informations (les fonds relevant des articles 6 et 8 sont considérés comme ayant moins d’ambitions en matière de durabilité et ceux relevant de l’article 6 en ont le moins).

Les fonds Article 9 doivent avoir un objectif d’«investissement durable», mais que signifie ce terme dans le contexte de ce règlement?

Les fonds Article 9 doivent investir dans des activités économiques qui:

  • contribuent à un objectif social ou environnemental (ou les deux)
  • ne causent pas de préjudice important
  • sont gérées par des entreprises qui respectent de bonnes pratiques de gouvernance

Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’est pas nécessaire qu’un fonds Article 9 soit un fonds «à impact», c’est-à-dire un fonds dont les investissements ont des objectifs sociaux ou environnementaux mesurables tout en générant des profits.

De nombreux fonds ont récemment changé leur classification SFDR, d’Article 9 à Article 8, mais en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que nos fonds respectent l’esprit et la lettre du règlement européen et qu’ils continueront donc à relever de l’Article 9.

Notre choix s’explique par la longue expérience que nous avons acquise depuis le lancement des fonds SF en 2001. En investissant depuis de nombreuses années dans des entreprises durables, nous avons mis au point un processus de gestion et des méthodes d’analyse des entreprises qui sont très spécialisés. Notre équipe de gestion effectue l’ensemble des recherches fondamentales et des recherches sur le développement durable sur lesquelles s’appuient nos décisions d’investissement. Cette approche est très différente de celle de nombreux fonds qui disposent d’une structure de durabilité distincte ou qui externalisent leur recherche, ce qui a des répercussions variées sur les décisions d’investissement.

Nous apprécions les fournisseurs de données tiers, mais nous utilisons leurs analyses comme point de départ plutôt que comme point d’arrivée et nous conservons notre liberté d’appréciation afin de pouvoir pondérer au cas par cas les aspects que nous jugeons les plus importants et ainsi tirer nos propres conclusions en matière de durabilité. Nous gérons des portefeuilles relativement concentrés d’environ 35 à 50 sociétés dans nos portefeuilles d’actions et de 50 à 70 émetteurs dans nos fonds obligataires. Cela nous permet de concentrer nos recherches sur un nombre relativement restreint de convictions, plutôt que de couvrir un nombre plus important d’entreprises, mais de manière moins détaillée.

Nous pensons que notre approche spécialisée et notre expérience considérable sont des atouts dans un monde où les notations et les analyses de durabilité sont de plus en plus généralisées. Nous sommes convaincus de notre capacité à analyser et à peser les aspects parfois complexes du développement durable et à tirer les bonnes conclusions que nous appliquons ensuite à nos décisions d’investissement.

Le règlement SFDR ne fournit pas une liste d’entreprises considérées comme des «investissements durables», mais des règles à interpréter par les gérants qui déterminent la catégorie dont relèvent leurs fonds. Ils doivent ensuite satisfaire aux critères réglementaires de transparence et de publication d’information pour cette catégorie de fonds.

Le tableau ci-dessous précise comment notre processus de gestion répond aux exigences des fonds Article 9.

2023.05.10.Article 9

Les investissements durables sont ensuite évalués au regard des éléments suivants:

  • Le principe «ne pas causer de préjudice important» qui s’articule autour des principales incidences négatives à prendre en compte dans le processus de prise de décision d’investissement.
  • La taxonomie de l’UE, qui permet de déterminer dans quelle mesure une entreprise est en phase avec les objectifs environnementaux durables. L’obligation de publication d’informations sur ce point ayant été imposée aux fonds avant qu’elle ne le soit aux entreprises, nous ne disposons pas de données suffisantes à l’heure actuelle. Les fonds peuvent décider s’ils souhaitent s’aligner sur la taxonomie de l’UE. Nous attendrons que la couverture des données soit plus satisfaisante avant de décider de le faire. L’alignement sur la taxonomie de l’UE n’est pas obligatoire pour les fonds Article 9.
  • Des niveaux minima d’exposition aux objectifs environnementaux ou sociaux doivent être définis.

 

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