L’amélioration de la transparence des institutions financières sur les questions environnementales et sociales est un des éléments forts du plan d’action de la commission européenne sur la finance durable. Pierre angulaire de cette transparence renforcée, le règlement SFDR doit entrer en application, pour ses premières étapes, en mars 2021.

Dans le dernier numéro de sa newsletter macroéconomique “Creating Sustainable Value”, Mirova revient sur l’entrée en application du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure Regulation1 (SFDR) le 10 mars prochain et sur ses implications pour les acteurs concernés.

A quoi sert-il ?

Ce règlement complète le règlement taxonomie, qui introduit une obligation de reporting de la part des entreprises et des acteurs financiers sur la part verte de leurs activités, autrement dit sur leur contribution «positive». Le règlement disclosure, lui, impose une obligation de reporting sur la gestion des risques. Il est important de souligner que l’Union Européenne a décliné dans ce règlement son approche dite de «double matérialité». Elle ne se contente pas de prendre en compte les risques de durabilité sur la valeur des investissements mais oblige aussi les acteurs financiers à plus de transparence sur l’impact de leurs investissements sur le développement durable.

Qui est concerné ?

Le règlement prévoit des obligations de reporting pour les acteurs de marchés, avec des obligations renforcées pour les entités de plus de 500 salariés, leurs produits, et les conseillers financiers. Les attentes en matière de communication sont différenciées en fonction de l’importance de la prise en compte de critères de durabilité dans les processus d’investissement et de la communication commerciale. Le règlement définit des obligations de transparence pour tous les produits, avec des obligations supplémentaires pour les produits ayant une dimension ESG:

  • les produits dits «article 8», promouvant entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques. Cette définition est volontairement très large, pour obliger tous les acteurs qui communiquent un tant soit peu sur une dimension ESG, à associer à cette communication un certain niveau de transparence.
  • les produits dits «article 9», ayant pour objectif l’investissement durable, i.e. l’investissement dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental ou social2.

Il existe à ce jour une certaine confusion sur la définition précise de la frontière entre des produits article 8 et article 9. En effet le texte se limite à donner certaines caractéristiques, sans associer des produits spécifiques ni proposer de cahier des charges précis.

Que demande le règlement disclosure?

L’objectif principal de cette réglementation est d’obtenir la publication des politiques et de différents indicateurs, dont le détail est encore en cours de définition, concernant la gestion des risques de durabilité. Le principe général est que lorsqu’un fonds affiche des caractéristiques ou des objectifs en matières environnementale et/ou sociale, qu’il s’agisse d’un article 8 ou un article 9, il doit rendre compte de manière transparente d’indicateurs témoignant du respect de ces ambitions. Même les produits sans caractéristique ESG, doivent rendre compte de la manière dont ils tiennent compte des risques de durabilité. Le règlement prévoit aussi des éléments sur la cohérence de ces dispositifs avec les politiques de rémunération des acteurs financiers.

Pourquoi est-ce important ?

Au-delà de la recherche de transparence, cette règlementation a permis la définition des articles 8 et 9, qui ont été repris dans de nouvelles dispositions associées à la Directive MIF 2 de 2014 entrée en application en 2018 (Marchés d’instruments financiers) qui régit les modalités de distribution des produits d’investissement. Ces dispositions sont en cours de finalisation pour qu’un épargnant soit bien consulté par son conseiller financier sur ses préférences en matière de durabilité. À ce stade, il est envisagé que lorsqu’un épargnant exprime une préférence en matière de durabilité, seuls des produits «article 9» et «article 8+», une version améliorée de l’article 8 jugé trop peu exigeant, pourraient lui être proposés. Il y a donc, au-delà de l’enjeu de reporting, un enjeu de distribution des produits, associé à SFDR. Et indirectement, un enjeu de standardisation des produits de facto, même si ce n’était pas l’intention du régulateur.

 

Découvrez en intégralité la newsletter trimestrielle de Mirova sur le site Natixis Investment Managers.

 


1.  Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
2.  Le texte précise qu’un objectif environnemental est mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire. Le texte donne également des exemples d’investissements à objectif social : – un investissement contribuant à la lutte contre les inégalités ; – un investissement favorisant la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail ; – un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées.

Achevé de rédiger le 20 janvier 2021


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